D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
11.05. Tout salon de coiffure faisant l’objet du présent décret doit être tenu dans une pièce exclusivement destinée, réservée et meublée à cette fin.
D. 1701-85, a. 12.